CODE GENERAL DES IMPOTS
DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS
[ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE ] [ INVESTISSEMENTS FORESTIERS ] [ INVESTISSEMENTS OUTRE MER ] [ SOUSCRIPTION DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION ] [ RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES ] [ HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT DE LONG SEJOUR OU EN SECTION DE CURE MEDICALE ] [ EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE ] [ PRESTATIONS COMPENSATOIRES ] [ DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS ] [ IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ] [ ACQUISITION DE CERTAINS GROS EQUIPEMENTS ] [ ACQUISITION OU LOCATION DE CERTAINS VEHICULES AUTOMOBILES ] [ PRIME POUR L'EMPLOI ] [ CREDIT D'IMPOT ]
20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
(Loi nº 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III Journal Officiel du 20 juillet date d'entrée en vigueur 1 JANVIer 1977)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990 incorporées par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I V, 5 finances pour 1994, Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 21 I II III Journal Officiel du 21 janvier 1995)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 1 alinéa 1 1º 2º 3º, alinéa 2 Journal Officiel du 25 juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 4 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 4 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 2 I, II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 6, art. 7 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I c finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 55 finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
f) Abrogé
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 66 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
4. (abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
7. Abrogé
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Loi du 1er aout 2003

Mesures en faveur des particuliers
Le Président de la République et le Premier Ministre, dès la fin 2002, ont invité tous les acteurs de notre société à s'impliquer plus largement qu'auparavant en faveur des causes d'intérêt général.
La loi du 1er août 2003 représente en conséquence de très significatives avancées dans le statut juridique et fiscal du mécénat en France.
Elle favorise une véritable relance dont on perçoit d'ores et déjà les signes.
Le Ministère de la culture et de la communication y a pris une part très active.
Sa "mission mécénat" s'emploie à en faire connaître les dispositifs.
L'intervention des particuliers dans le développement du mécénat est un acte essentiel pour le soutien de l'activité culturelle. Bien souvent, elle précède l'intervention philanthropique de l'entreprise elle-même.
C'est pour cela qu'elle est saluée et encouragée, comme primordiale dans le processus d'évolution des mentalités que j'appelle de tous mes vux.
Je souhaite que la présentation des mesures relatives aux particuliers, expliquées dans cette brochure, contribue à l'engagement croissant des Français dans tous types d'actions culturelles en faveur de l'intérêt collectif.
Renaud Donnedieu de Vabres
Ministre de la culture et de la communication
mai 2004
1. De nouveaux avantages pour les particuliers :
Concernant les dons des particuliers
Article 54 A de la loi de programmation pour le cohésion sociale adoptée par le Parlement le 20 décembre 2004 :
IA (nouveau) Dans la première phase du premier alinéa du 1 de larticle 200 du Code général des impôts, le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 66% »
Par ailleurs, le taux de réduction est porté* à 75 % pour les versements effectués au profit dorganismes sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à titre principal, à la fourniture gratuite de soins.
*dans la limite de 470 ¤.
Ces dispositions sont désormais intégrées dans les textes ci-dessous.
Un régime de réduction d'impôt sur le revenu simple et plus attractif (article 1er de la loi du 1er août 2003)
Un régime de réduction d'impôt sur le revenu simple et plus attractif (article 1er de la loi du 1er août 2003)
Le régime de réduction d'impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les
particuliers est unifié et amélioré. Il concerne tous les dons consentis aux uvres et organismes d'intérêt général versés à compter du 1er janvier 2003. La définition des secteurs bénéficiaires dont la culture, (article 200 du Code Général des Impôts) est très large.
La réduction d'impôt est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. Ce seuil est doublé par rapport à la situation antérieure.
exemple :
- Un particulier a un revenu imposable de 50 000 euros. Il décide de verser 200 euros à une association d'intérêt général. Au titre de 2003, il bénéficiera d'une
réduction d'impôt de 66 %, soit 132 euros. Le coût réel de son don sera de 68 euros.
En outre, si le plafond de 20 % des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 années suivantes.
exemple :
- Un autre particulier, chef d'entreprise, a un revenu imposable de 150 000 euros. Avec d'autres amis, il souhaite participer à la constitution d'une fondation en faveur de la musique ou des arts plastiques. En octobre 2003, il verse 40 000 euros en dotation initiale de la fondation. Cette somme dépasse le seuil des 20 % de son revenu imposable de 10 000 euros. Au titre de 2003, il bénéficiera d'une réduction d'impôt de 66 % dans la limite de 30 000 euros (seuil de 20 %), soit 19.800 euros. Il reportera les 10 000 euros excédentaires sur l'année 2004, ce qui lui apportera un avantage au même taux, soit 6 600 euros. Sur deux années, la réduction cumulée sera de 26 400 euros, ce qui correspond bien en définitive à un avantage fiscal égal à 66 % du don. Le coût réel de la dotation en capital qu'il fera à la fondation lui reviendra à 16 000 euros (pour 40 000 versés effectivement).
Pour un revenu qui serait stable sur cinq ans, le donateur peut déduire (sur cette période) de son impôt sur le revenu 60 % d'un don égal à la totalité du revenu imposable de l'année initiale. Cette disposition est destinée à permettre à des particuliers de constituer ou d'augmenter le capital d'une fondation, grâce à un apport ponctuel important. L'article 200 amélioré permet ainsi de répondre à la fois aux besoins des donateurs réguliers de sommes modestes, et aux besoins de ceux qui veulent réaliser ponctuellement un acte de mécénat important.
A noter que les dons peuvent être des sommes d'argent, mais aussi des dons en nature (ex : uvres d'art) y compris "l'abandon don exprès de revenus et produits".
Enfin, les salariés des entreprises sont désormais autorisés à bénéficier des avantages fiscaux pour tous les dons apportés à la fondation de leur entreprise, ou de la fondation de leur groupe.
Des droits de succession diminués pour les dons faits par les héritiers à certains organismes (article 8 de la loi du 1er août 2003)
Sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire servant au calcul des droits de succession, il est institué un abattement égal au montant des dons consentis à certains organismes d'intérêt général, à l'Etat, aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics. L'abattement concerne toutes les successions, quelle que soit la nature des biens qui la compose (meubles ou immeubles).
Il convient de préciser que : pour les dons effectués au profit d'une association reconnue d'utilité publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, seuls sont pris en compte les dons de sommes d'argent ; pour les dons effectués au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique, l'héritier a la possibilité, soit de verser une somme d'argent, soit de réaliser une libéralité en nature (ex : don d'une collection d'uvres d'art, d'un immeuble de rapport, etc.)... Ces dons doivent être effectués à titre définitif et en pleine propriété dans les 6 mois qui suivent le décès. S'agissant de dons en nature, l'appréciation de la valeur du bien est laissée à la charge du donateur.
La confirmation de l'exonération des droits de mutation applicable aux dons manuels (article 2 de la loi du 1er août 2003)
Un don manuel est une donation d'un bien mobilier faite de la main à la main. Consenti à un organisme d'intérêt général, il est totalement exonéré des droits de mutation.
2)La transmission temporaire dusufruit
Les particuliers qui ne souhaitent pas se dessaisir définitivement de leurs biens peuvent effectuer une transmission temporaire d'usufruit au profit de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, d'établissements d'enseignement supérieur ou artistique (ou d'associations culturelles ou de bienfaisance en Alsace-Moselle).
Cette transmission temporaire peut porter sur l'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières, d'un immeuble... etc. L'instruction administrative du 6 novembre 2003 (ci-contre) vient de préciser les conditions permettant de pratiquer la transmission temporaire d'usufruit en toute sécurité fiscale.
Exemple :
M. et Mme X ont un patrimoine de 6 900 000 euros au 1er janvier 2003. Ils doivent acquitter un ISF de 66 870 euros et sont redevables de l'impôt sur le revenu au taux marginal de 48,09 %.
Les intéressés transmettent l'usufruit temporaire à une fondation, dans les conditions décrites ci-contre, pour une durée de 5 ans, d'un portefeuille d'actions françaises de 100 000 euros qui leur procure 3 000 euros de produits financiers.
Les contribuables abandonnent donc 3 000 euros de revenus, mais réalisent par ailleurs un gain fiscal de 2 414 euros se décomposant comme suit : 1 300 euros d'ISF (100 000 x 1,3 %) et 1 114 euros d'impôt sur le revenu.
3 000 + 1 500 d'avoir fiscal = 4 500 x 0,4809 = 2 164 Cotisations sociales : 10 % de 4 500 = 450
IR : 2 164 - 1 500 d'avoir fiscal = 664 + 450 de cotisations sociales = 1 114.
Le maintien d'un régime fiscal avantageux : la dation
- Régi par la loi du 31 décembre 1968, et entré en application en 1972, le système de la dation permet le paiement à titre exceptionnel des droits de succession et de mutation ainsi que de l'impôt sur la fortune. Cette procédure, instruite par la Commission interministérielle d'agrément pour la Conservation du Patrimoine artistique national contribue de manière très significative à l'enrichissement des collections publiques. Elle a permis notamment la création du musée Picasso à partir des uvres remises en dation par les héritiers de l'artiste. Sur cette période de trente ans, la valeur libératoire des biens ainsi entrés dans les collections nationales représente une moyenne annuelle de 14,7 millions d'euros. (dation.dmf@culture.gouv.fr).
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http://www.lexinter.net/CGI/dons_faits_par_les_particuliers.htm
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